1. Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage mentionnées à l'article L. 6342-4 du code des transports sont fixées, selon leur nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé des transports, soit par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes lorsqu'il est concerné.
Code de l'aviation civile · Article
Article R213-5-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
- CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
- Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000026091010
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6341-3 du Code des transports.
Aller plus loin
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