Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 6 : Opérations d'enlèvement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
Section 6 : Opérations d'enlèvement
IdentifiantLEGIARTI000026105778
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R213-6-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. En application de l'article L. 6371-2 du code des transports, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
2. S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.