Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VIII : TRANSFERT DES AÉRODROMES DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU A LEURS GROUPEMENTS
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VIII : TRANSFERT DES AÉRODROMES DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU A LEURS GROUPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000043863162
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R218-7 du Code de l'aviation civile (version du 29 juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 218-4, le préfet de région n'a reçu qu'une seule candidature dans les conditions prévues à l'article R. 218-5, il désigne le candidat comme bénéficiaire du transfert.