Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2019 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : EXPLOITATION.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000039191066
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R223-2 du Code de l'aviation civile (version du 5 octobre 2019)Légifrance →
1. Les concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont soumises aux conditions ci-après :
2. Les cahiers des charges types des concessions sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
3. Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel. Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat.
4. Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6321-41 du Code des transports, R6321-42 du Code des transports, R6321-43 du Code des transports et R6321-44 du Code des transports.
Aller plus loin
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