Code de l'aviation civile · Article

Article R224-3-1

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2021 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE IV : REDEVANCES.
  5. Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
IdentifiantLEGIARTI000043089402
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R224-3-1 du Code de l'aviation civile (version du 28 janvier 2021)Légifrance →

1. Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants :

2. -les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;

3. -les prévisions d'évolution des recettes ;

4. -les programmes d'investissements et leur financement.

5. Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1.

6. L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.

7. Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.

8. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports fixe le périmètre des activités pris en compte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre.

9. Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les autres conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6325-19 du Code des transports, R6325-20 du Code des transports, R6325-21 du Code des transports et R6325-22 du Code des transports.
Nota : Conformément à la décision n os 436166 et autres du 28 janvier 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:436166.20210128, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article R. 224-3-1 du code de l’aviation civile issue du 2° de l’article 5 du décret n° 2019-1016 du 3 octobre 2019 relatif aux redevances aéroportuaires et modifiant le code de l'aviation civile (NOR : TREA1922226) est annulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043089402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.