Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 2019 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV : REDEVANCES.
Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
IdentifiantLEGIARTI000039191016
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R224-3-2 du Code de l'aviation civile (version du 5 octobre 2019)Légifrance →
1. Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, les tarifs des redevances perçues en application de l'article R. 224-2, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-3 à R. 224-3-6 sous réserve du III de l'article R. 224-4.
2. Pour tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
3. Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6325-25 du Code des transports et R6325-26 du Code des transports.
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