Code de l'aviation civile · Article

Article R227-1

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
  5. Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
IdentifiantLEGIARTI000037460064
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R227-1 du Code de l'aviation civile (version du 4 octobre 2018)Légifrance →

1. A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.

2. A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges.

3. A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.

4. Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6361-1 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 : Les actes accomplis jusqu'au 30 juin 2018 en application de l'article R. 227-1 et des deux premiers alinéas de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. Les procédures en cours se poursuivent conformément aux dispositions du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037460064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.