1. En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 221-12, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 227-9, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.
Code de l'aviation civile · Article
Article R227-15
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2023 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
- CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
- Section 3 : Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000047555969
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6360-5 du Code des transports.
Aller plus loin
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