Code de l'aviation civile · Article

Article R227-2

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
  4. CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
  5. Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
IdentifiantLEGIARTI000037460071
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R227-2 du Code de l'aviation civile (version du 4 octobre 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture.

2. Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.

3. A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6361-2 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 : Les actes accomplis jusqu'au 30 juin 2018 en application de l'article R. 227-1 et des deux premiers alinéas de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables. Les procédures en cours se poursuivent conformément aux dispositions du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037460071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.