Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2018 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
IdentifiantLEGIARTI000037459356
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R227-2-1 du Code de l'aviation civile (version du 4 octobre 2018)Légifrance →
1. Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 du code des transports sont les suivants :
2. 1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
3. 2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 du code des transports ;
4. 3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.