1. L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, des personnels répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et employés hors de France par une entreprise étrangère est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite sur la demande de ladite entreprise concernant l'ensemble des membres du personnel en cause ou, à défaut sur la demande individuellement présentée par les navigants intéressés appartenant à cette entreprise. Le conseil d'administration de la caisse de retraite fixe s'il y a lieu en chaque cas les conditions d'adaptation des sections I et II du présent chapitre.
Code de l'aviation civile · Article
Article R426-1
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VI : RETRAITES.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE VI : RETRAITES.
IdentifiantLEGIARTI000026911736
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R6527-2 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.