Code de l'aviation civile · Article

Article R426-11

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2021 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Constitution du droit à pension.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE VI : RETRAITES.
  5. Section 3 : Constitution du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000044496243
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-11 du Code de l'aviation civile (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :

2. 1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;

3. 2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12.

4. II.-La pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.

5. Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6527-21 du Code des transports et R6527-22 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1637 du 13 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044496243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.