Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 3 : Constitution du droit à pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
Section 3 : Constitution du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000026911750
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-12 du Code de l'aviation civile (version du 2 janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.