Code de l'aviation civile · Article

Article R426-12

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2013 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Constitution du droit à pension.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE VI : RETRAITES.
  5. Section 3 : Constitution du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000026911750
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-12 du Code de l'aviation civile (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions mentionnées à l'article R. 426-11 et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 6521-4 du code des transports, il n'est pas appliqué de décote.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6527-23 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026911750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.