1. Le droit à pension est ouvert, sans décote, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion de la rupture de contrat résultant des dispositions des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 du code des transports alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article R. 426-11 et la durée mentionnée au 2° du I de l'article R. 426-11 validés conformément à l'article R. 426-13.
Code de l'aviation civile · Article
Article R426-15-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 3 : Constitution du droit à pension.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE VI : RETRAITES.
- Section 3 : Constitution du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000024795183
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6527-27 du Code des transports.
Aller plus loin
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