Code de l'aviation civile · Article

Article R426-16-1

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 4 : Calcul de la pension.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE VI : RETRAITES.
  5. Section 4 : Calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000036880164
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-16-1 du Code de l'aviation civile (version du 7 mai 2018)Légifrance →

1. La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.

2. Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13, dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a " prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360.

3. Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.

4. Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11, et l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration, d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinq, si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17.

5. La majoration prévue à l'alinéa précédent n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6527-34 du Code des transports, R6527-43 du Code des transports, R6527-45 du Code des transports et R6527-46 du Code des transports.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2018-337 du 4 mai 2018, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la date de publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036880164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.