Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 4 : Calcul de la pension.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
Section 4 : Calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000024780851
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-16-1-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les tranches de salaires prévues au second alinéa de l'article R. 426-16-1 sont déterminées comme suit :
2. 1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
3. 2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.