Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 5 : Pension de réversion.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
Section 5 : Pension de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000044496197
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R426-21 du Code de l'aviation civile (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.
2. Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6527-57 du Code des transports, R6527-58 du Code des transports et R6527-59 du Code des transports.
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