Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2011 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : Discipline
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000023944409
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R431-10 du Code de l'aviation civile (version du 5 mai 2011)Légifrance →
1. En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications
2. Elle saisit sans délai la commission de discipline.