Code de l'aviation civile · Article

Article R431-6

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2011 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : Discipline
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE Ier : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000023944401
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R431-6 du Code de l'aviation civile (version du 5 mai 2011)Légifrance →

1. La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.

2. La commission de discipline compétente est celle du ressort territorial de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou du service d'Etat de l'aviation civile ou de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie où a été commise l'infraction.

3. A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.

4. A Wallis-et-Futuna, la commission de discipline compétente est celle placée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

5. Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6530-8 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023944401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.