Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2011 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : Discipline
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000023944407
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R431-9 du Code de l'aviation civile (version du 5 mai 2011)Légifrance →
1. La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
2. Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.