Code de l'aviation civile · Article

Article R711-1

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006845286
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R711-1 du Code de l'aviation civile (version du 8 décembre 2006)Légifrance →

1. L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui a pour nom : "Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1621-1 du Code des transports et R1621-5 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.