Code de l'aviation civile · Article

Article R711-8

Article abrogé, en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006845302
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R711-8 du Code de l'aviation civile (version du 8 décembre 2006)Légifrance →

1. Le directeur du BEA fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1.

2. Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1621-3 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.