Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2014 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000029011903
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R711-9 du Code de l'aviation civile (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1.
2. Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
3. Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1621-4 du Code des transports et R6222-3 du Code des transports.
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