Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006436118
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1108-1 du Code civil (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
2. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.