Code civil · Article

Article 1108-1

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006436118
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1108-1 du Code civil (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

2. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 1174.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006436118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.