RattachementSous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre II : La formation du contrat
Section 3 : La forme du contrat
Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000032041178
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1174 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
2. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.