1. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Code civil · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2007.
CodeCode civil
Rattachement
Titre III : Du domicile
- Livre Ier : Des personnes
- Titre III : Du domicile
IdentifiantLEGIARTI000017853211
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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