Code civil · Article

Article 1124

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 1 : La conclusion du contrat
  6. Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
IdentifiantLEGIARTI000032040818
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1124 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

2. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

3. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1124 portait un autre texte (« Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par… »), devenu l'article 1146 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032040818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.