Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques. Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
Code civil
Article 1127-3
Article en vigueur depuis le 1 octobre 2016.
| Code | Code civil |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 1 octobre 2016 |
| Identifiant | LEGIARTI000032007508 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |