Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2016 au 9 octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre II : La formation du contrat
Section 1 : La conclusion du contrat
Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000032007514
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1127-6 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
2. Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.