1. Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
2. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1305, 1306, 1307 et 1308 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1149 portait un autre texte (« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général,… »), devenu l'article 1231-2 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.