Code civil · Article

Article 1152

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : La capacité
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 2 : La validité du contrat
  6. Sous-section 2 : La capacité et la représentation
  7. Paragraphe 1 : La capacité
IdentifiantLEGIARTI000032041034
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1152 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La prescription de l'action court :

2. 1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;

3. 2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;

4. 3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1304 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1152 portait un autre texte (« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de… »), devenu l'article 1231-5 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.