Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre III : De l'effet des obligations.
Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
IdentifiantLEGIARTI000006436418
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1153-1 du Code civil (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
2. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.