Code civil · Article

Article 1154

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : La représentation
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 2 : La validité du contrat
  6. Sous-section 2 : La capacité et la représentation
  7. Paragraphe 2 : La représentation
IdentifiantLEGIARTI000032041024
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1154 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.

2. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1154 portait un autre texte (« Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des… »), devenu l'article 1343-2 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.