Code civil · Article

Article 1156

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : La représentation
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 2 : La validité du contrat
  6. Sous-section 2 : La capacité et la représentation
  7. Paragraphe 2 : La représentation
IdentifiantLEGIARTI000032041104
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1156 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

2. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

3. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1156 portait un autre texte (« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la… »), devenu l'article 1188 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.