Code civil · Article

Article 1188

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : L'interprétation du contrat
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre III : L'interprétation du contrat
IdentifiantLEGIARTI000032041270
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1188 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

2. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1156 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1188 portait un autre texte (« Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme… »), devenu l'article 1305-4 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.