Code civil · Article

Article 1161

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : La représentation
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 2 : La validité du contrat
  6. Sous-section 2 : La capacité et la représentation
  7. Paragraphe 2 : La représentation
IdentifiantLEGIARTI000036829830
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1161 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

2. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1161 portait un autre texte (« Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes… »), devenu l'article 1189 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1161 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036829830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.