Code civil · Article

Article 1165

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : Le contenu du contrat
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 2 : La validité du contrat
  6. Sous-section 3 : Le contenu du contrat
IdentifiantLEGIARTI000036829839
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1165 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

2. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1165 portait un autre texte (« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties… »), devenu l'article 1199 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1165 ont un caractère interprétatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036829839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.