1. Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
2. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1165 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1199 portait un autre texte (« Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un… »), devenu l'article 1312 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.