1. Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1246 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1166 portait un autre texte (« Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits… »), devenu l'article 1341-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.