Code civil · Article

Article 1172

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 3 : La forme du contrat
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032041188
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1172 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les contrats sont par principe consensuels.

2. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.

3. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1172 portait un autre texte (« Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux… »), devenu l'article 1304-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.