Code civil · Article

Article 1178

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : La nullité
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 4 : Les sanctions
  6. Sous-section 1 : La nullité
IdentifiantLEGIARTI000032041243
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1178 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

2. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

3. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

4. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1178 portait un autre texte (« La condition est réputée accomplie lorsque c'est le… »), devenu l'article 1304-3 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.