Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 1 : La nullité
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre II : La formation du contrat
- Section 4 : Les sanctions
- Sous-section 1 : La nullité
IdentifiantLEGIARTI000032041205
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1185 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
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