Code civil · Article

Article 1186

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : La caducité
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 4 : Les sanctions
  6. Sous-section 2 : La caducité
IdentifiantLEGIARTI000032041200
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1186 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

2. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

3. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1186 portait un autre texte (« Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant… »), devenu l'article 1305-2 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.