Code civil · Article

Article 1187

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : La caducité
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre II : La formation du contrat
  5. Section 4 : Les sanctions
  6. Sous-section 2 : La caducité
IdentifiantLEGIARTI000032041195
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1187 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La caducité met fin au contrat.

2. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1187 portait un autre texte (« Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du… »), devenu l'article 1305-3 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.