Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des sources d'obligations
- Sous-titre Ier : Le contrat
- Chapitre IV : Les effets du contrat
- Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
- Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041358
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1203 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
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