1. On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
2. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
3. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1120 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1204 portait un autre texte (« Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent… »), devenu l'article 1313 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.