Code civil · Article

Article 1204

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
  6. Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041353
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1204 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.

2. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

3. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1120 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1204 portait un autre texte (« Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent… »), devenu l'article 1313 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.