RattachementSous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
IdentifiantLEGIARTI000032041333
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1208 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.