1. Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Code civil · Article
Article 1315
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : L'obligation solidaire
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
- Section 3 : L'obligation plurale
- Sous-section 2 : La pluralité de sujets
- Paragraphe 1 : L'obligation solidaire
IdentifiantLEGIARTI000032041961
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1208 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1315 portait un autre texte (« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la… »), devenu l'article 1353 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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