Code civil · Article

Article 1353

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042341
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1353 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1315 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1353 portait un autre texte (« Les présomptions qui ne sont point établies par la loi,… »), devenu l'article 1382 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.