1. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1353 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1382 portait un autre texte (« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un… »), devenu l'article 1240 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.