Code civil · Article

Article 1382

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032042379
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1382 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1353 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1382 portait un autre texte (« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un… »), devenu l'article 1240 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.